CGI augmentéCode général des impôts
Code général des impôts

Article 1006

En vigueur depuis le 31 décembre 2005 · 1 renvoi
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

La taxe est fixée à 0,40 % pour les meubles et à 0,70 % pour les immeubles, de la valeur spécifiée à l'article 1005. Le paiement en est effectué, pour l'année écoulée, dans les trois premiers mois de l'année suivante, au service des impôts du siège social sur la remise d'une déclaration détaillée faisant connaître la consistance et la valeur des biens.