Code général des impôtsArticle 1028 quater
En vigueur depuis le 1er juillet 2016 · 1 renvoi
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
§1Les conventions conclues en application du premier alinéa de l'article L. 142-6 et de l'article L. 181-38 du code rural et de la pêche maritime1 sont exonérées des droits d'enregistrement.