Code général des impôtsArticle 1033
En vigueur depuis le 1er janvier 2006 · 2 renvois
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
§12Les actes faits en vertu et pour l'exécution des dispositions du titre V du livre VII du code rural et de la pêche maritime1 reproduisant celles de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail2, sont dispensés de l'enregistrement.