Code général des impôtsArticle 1054
En vigueur depuis le 1er janvier 2006 · 2 renvois
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Tous les actes, contrats et marchés passés en application du chapitre VII du titre Ier du livre III du code de l'urbanisme1 relatif à l'amélioration de certains lotissements sont exonérés, sous réserve des dispositions de l'article 10202, des droits d'enregistrement.