Code général des impôtsArticle 1059
En vigueur depuis le 1er janvier 2006 · 2 renvois
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
Sous réserve des dispositions du 3° de l'article 6791, les plans, procès-verbaux, certificats, significations, jugements, contrats, quittances et autres actes faits en vertu de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics2 sont exonérés des droits d'enregistrement et, le cas échéant, dispensés de la formalité.