CGI augmentéCode général des impôts
Code général des impôts

Article 1062

En vigueur depuis le 1er janvier 2006 · 1 renvoi
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

Sous réserve des dispositions du 3° de l'article 679, les imprimés, écrits et actes de toute espèce nécessaires pour le service des caisses d'épargne et de la caisse nationale d'épargne sont exonérés des droits d'enregistrement et, le cas échéant, dispensés de la formalité.