CGI augmentéCode général des impôtsCode général des impôts
Article 1062
En vigueur depuis le 1er janvier 2006 · 1 renvoi
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Sous réserve des dispositions du 3° de l'article 6791, les imprimés, écrits et actes de toute espèce nécessaires pour le service des caisses d'épargne et de la caisse nationale d'épargne sont exonérés des droits d'enregistrement et, le cas échéant, dispensés de la formalité.