Article 111
§122Sont notamment considérés comme revenus distribués :
§228a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes.
§3Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret (1) ;
§41b. Les sommes ou valeurs attribuées aux porteurs de parts bénéficiaires ou de fondateur au titre de rachat de ces parts ;
§513c. Les rémunérations et avantages occultes ;
§618d. La fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu du 1° du 1 de l'article 391 ;
§78e. Les dépenses et charges dont la déduction pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés est interdite en vertu des dispositions du premier alinéa et du 3° du 4 de l'article 392.
§8(1) Annexe III, art. 49 bis à 49 sexies3.
Modification effectuée en conséquence de l’article 69-I A 3° de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 20194.