Article 1119
§11Jusqu'à ce que la reconstitution ou la restitution des registres ait été effectuée, les actes de notoriété qui, aux termes de l'article 46 du code civil1, peuvent suppléer tous les actes de l'état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite d'un sinistre ou de faits de guerre, sont, sous réserve des dispositions du 3° de l'article 679 du présent code2, exonérés des droits d'enregistrement et dispensés, le cas échéant, de la formalité.
§2Ces dispositions sont applicables aux actes de notoriété visés à l'article 1er de l'ordonnance n° 62-800 du 16 juillet 19623 facilitant la preuve des actes de l'état civil dressés en Algérie ainsi qu'à l'article 4 de la loi n° 68-671 du 25 juillet 19684 relative à l'état civil des Français ayant vécu en Algérie ou dans les anciens territoires français d'outre-mer ou sous tutelle devenus indépendants.