Article 1133 ter
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
§18Sous réserve de l'application de l'imposition prévue à l'article 1020 du présent code1, les versements en capital effectués en application de l'article 274, du second alinéa de l'article 276 et des articles, 278 et 279-1 du code civil2 et qui ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 80 quater3 du présent code sont assujettis, lorsqu'ils proviennent de biens autres que ceux visés à l'article 7484, à la perception d'une imposition fixe de 125 €.
§2Ces dispositions sont applicables aux conversions en capital effectuées en application des articles 276-4 et 280 du code civil5.