CGI augmentéCode général des impôts
Code général des impôts

Article 116

En vigueur depuis le 1er juillet 1979 · 2 renvois
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

Pour chaque période d'imposition, la masse des revenus distribués déterminée conformément aux dispositions des articles 109 à 115 ter est considérée comme répartie entre les bénéficiaires, pour l'évaluation du revenu de chacun d'eux, à concurrence des chiffres indiqués dans les déclarations fournies par la personne morale dans les conditions prévues au 2° du 2 de l'article 223.