CGI augmentéCode général des impôts
Code général des impôts

Article 118

En vigueur depuis le 4 janvier 1983
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

Sont considérés comme revenus au sens des présentes dispositions :

1° Les intérêts, arrérages et tous autres produits des obligations, titres participatifs, effets publics et tous autres titres d'emprunt négociables émis par l'Etat, les départements, communes et établissements publics français, les associations de toute nature et les sociétés, compagnies et entreprises quelconques, financières, industrielles, commerciales ou civiles françaises;

2° Les lots et primes de remboursement payés aux porteurs des mêmes titres.