Article 124 B
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
§150Le régime d'imposition des gains retirés par des personnes physiques de cessions effectuées directement ou par personnes interposées, des titres de créances négociables sur un marché réglementé en application d'une disposition législative particulière et non susceptibles d'être cotés, suit celui des produits de ces titres.
§2Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux cessions de parts des fonds communs de créances dont la durée à l'émission est inférieure ou égale à cinq ans.
§32Sous réserve de l'article 150-0 A1, ces dispositions s'appliquent également aux cessions de tout autre bon ou contrat dont les revenus sont visés à l'article 1242 ou au I de l'article 125-0 A3.