CGI augmentéCode général des impôtsCode général des impôts
Article 131 quinquies
En vigueur depuis le 1er janvier 2002 · 1 renvoi
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
Les intérêts des séries spéciales de bons du Trésor en comptes courants libellés en euros qui sont réservées aux organisations internationales, aux Etats souverains étrangers, aux banques centrales ou aux institutions financières de ces Etats sont exonérés du prélèvement prévu à l'article 125 A1.
Les caractéristiques de ces émissions spéciales de bons du Trésor sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.