Article 138
§12Sont affranchis de la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis1 et du prélèvement prévu au I de l'article 125 A2 :
§21° et 2° (Dispositions périmées) ;
§313° Les produits des emprunts obligataires contractés avant le 1er janvier 1965 par les offices publics de l'habitat et par les sociétés et fondations d'habitations à loyer modéré dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 27 juillet 19343, ainsi que les annuités servies par l'Etat, en exécution dudit article ;
§424° Les intérêts, arrérages et autres produits des emprunts obligataires émis avant le 1er janvier 1965 dans le cadre des dispositions de l'article R 431-49 du code de la construction et de l'habitation4 instituant des bonifications d'intérêt, par les offices publics de l'habitat et par les sociétés d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier régis par le titre Ier et le titre II du livre IV du même code5 ainsi que par les unions constituées par ces offices et ces sociétés en exécution des articles 5 et 6 de la loi du 13 juillet 19286.
Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finance rectificative pour 2012, article 21 II7 : Ces dispositions s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2013.