Article 1382 G
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
§13Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis1, exonérer, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les parties d'une installation hydroélectrique destinées à la préservation de la biodiversité et de la continuité écologique.
Conformément au B du VII de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 20192, les présentes dispositions s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2021.