CGI augmentéCode général des impôts
Code général des impôts

Article 1391 E

En vigueur depuis le 31 décembre 2023 · 4 renvois
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§1Il est accordé un dégrèvement sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à des immeubles affectés à l'habitation, appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou aux sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements, ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 365-1 du même code.

§2Ce dégrèvement est égal au quart du montant hors taxe des dépenses de travaux de rénovation, déduction faite des subventions perçues afférentes à ces dépenses, payées au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque ces travaux portent sur les locaux mentionnés aux II, 1° du III et IV de l'article 278 sexies, ont pour objet de concourir directement à la réalisation d'économies d'énergie et de fluides et concernent :

§3Les éléments constitutifs de l'enveloppe du bâtiment ;

§4Les systèmes de chauffage ;

§5Les systèmes de production d'eau chaude sanitaire ;

§6Les systèmes de refroidissement dans les départements d'outre-mer ;

§7Les équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ;

§8Les systèmes de ventilation ;

§9Les systèmes d'éclairage des locaux ;

§10Les systèmes de répartition des frais d'eau et de chauffage.

§11Lorsque l'imputation des dépenses ne peut être effectuée dans sa totalité sur les cotisations des immeubles en cause, le solde des dépenses déductibles est imputé sur les cotisations afférentes à des immeubles imposés dans la même commune ou dans d'autres communes relevant du même service des impôts au nom du même bailleur et au titre de la même année.

§12Ce dégrèvement ne s'applique pas aux logements locatifs sociaux bénéficiant de l'exonération prévue à l'article 1384 C bis.