CGI augmentéCode général des impôts
Code général des impôts

Article 1397

En vigueur depuis le 1er janvier 1982 · 1 renvoi
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

§1En cas de disparition d'un immeuble non bâti par suite d'un événement extraordinaire, le dégrèvement de la taxe foncière est accordé au contribuable à partir du premier jour du mois suivant la disparition sur réclamation présentée dans le délai indiqué à l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre.