CGI augmentéCode général des impôts
Code général des impôts

Article 1404

En vigueur depuis le 2 septembre 1994 · 1 renvoi
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§1I. – Lorsque au titre d'une année une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal, le dégrèvement de cette cotisation est prononcé à condition que les obligations prévues à l'article 1402 aient été respectées. L'imposition du redevable légal au titre de la même année est établie au profit de l'Etat dans la limite de ce dégrèvement (1).

§2II. – Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme les demandes en décharge ou réduction de la taxe foncière.

§3S'il y a contestation sur le droit à la propriété, l'application du I ci-dessus peut intervenir jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit le jugement définitif portant sur ce droit (1).

§4(1) Disposition applicable à compter du 1er août 1994.