CGI augmentéCode général des impôtsCode général des impôts
Article 1416
En vigueur depuis le 1er juillet 1979
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
Lorsqu'il n'y a pas lieu à l'établissement de rôles particuliers (1), les contribuables omis ou insuffisamment imposés au rôle primitif sont inscrits dans un rôle supplémentaire qui peut être mis en recouvrement au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de l'imposition.