Code général des impôtsArticle 1457
En vigueur depuis le 16 février 2025 · 7 renvois
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
§19L'activité des personnes mentionnées à l'article L. 135-1 du code de commerce1 dont la rémunération brute totale, perçue au titre de cette activité au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A2, est inférieure à la limite de 16,5 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale3 est exonérée de la cotisation foncière des entreprises.
§2Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 20234 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne5 aux aides de minimis.
Conformément au VII de l’article 77 de la loi n° 2025-127 du 14 février 20256, les dispositions des I à VI de l’article précité7 s’appliquent aux aides octroyées à compter du 1er janvier 2024.