Article 1518 A bis
§18Pour l'établissement des impôts locaux, les valeurs locatives des outillages, équipements et installations spécifiques de manutention portuaire cédés ou ayant fait l'objet d'une cession de droits réels dans les conditions prévues aux articles 7,8 et 9 de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire1 à un opérateur exploitant un terminal font l'objet d'une réduction égale à 100 % pour les deux premières années au titre desquelles les biens cédés entrent dans la base d'imposition de cet opérateur ; cette réduction est ramenée à 75 %, 50 % et 25 % respectivement pour chacune des trois années suivantes.
§2Les entreprises qui entendent bénéficier de ces dispositions déclarent chaque année au service des impôts les éléments entrant dans le champ d'application de l'abattement.
§3Le bénéfice de la réduction est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 20232 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne3 aux aides de minimis.
Conformément au VII de l’article 77 de la loi n° 2025-127 du 14 février 20254, les dispositions des I à VI de l’article précité5 s’appliquent aux aides octroyées à compter du 1er janvier 2024.