CGI augmentéCode général des impôts
Code général des impôts

Article 1594 D

En vigueur depuis le 1er mars 2016 · 2 renvois
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§1Sauf dispositions particulières, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 683 est fixé à 3,80 %.

§2Il peut être modifié par les conseils départementaux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le réduire à moins de 1,20 % ou de le relever au-delà de 4,50 % (1).

(1) Aux termes du IV de l'article 116 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, ce taux plafond s'applique aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er mars 2016.