CGI augmentéCode général des impôts
Code général des impôts

Article 1600-0 D

En vigueur depuis le 1er janvier 2006 · 1 renvoi
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La contribution sociale généralisée sur les produits de placements est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.