Code général des impôtsArticle 1600-0 E
En vigueur depuis le 1er janvier 2006 · 1 renvoi
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
Le taux des contributions sociales sur les revenus du patrimoine et sur les produits de placements est fixé conformément aux dispositions du I de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale1.