Article 1601-0 A
§14Par dérogation aux a et b de l'article 16011, les droits correspondants dus par les chefs d'entreprise bénéficiant du régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale2 sont calculés en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires le taux applicable prévu par le tableau suivant :
§2(en pourcentage)
§3Toutefois, ces droits ne sont pas dus par les redevables de la cotisation foncière des entreprises qui bénéficient de l'exonération de cotisation minimum prévue au troisième alinéa du 1 du I de l'article 1647 D3. Le bénéfice de cette exonération est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 20234 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne5 aux aides de minimis.
§4Ces droits sont recouvrés et contrôlés par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale6 suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et les sanctions applicables au recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 613-7 du même code7. Les règles applicables en cas de contentieux sont celles prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier dudit code8.
§5Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'artisanat prévoit les modalités de la rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement de ces droits.
Aux termes des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n° 2018-470 du 12 juin 20189, la référence "L. 133-6-8" du code de la sécurité sociale10 est remplacée par la référence "L. 613-7" du même code11.
Conformément au VII de l’article 77 de la loi n° 2025-127 du 14 février 202512, les dispositions des I à VI de l’article précité s’appliquent aux aides octroyées à compter du 1er janvier 2024.