CGI augmentéCode général des impôts
Code général des impôts

Article 1609 duotricies

En vigueur depuis le 13 mai 2010 · 1 renvoi
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§1Les prélèvements mentionnés aux articles 1609 novovicies et 1609 tricies sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.