Article 1635 quater C
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§16Le redevable de la taxe d'aménagement est la personne bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article 1635 quater B1 à la date d'exigibilité de celle-ci ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, la personne responsable de la construction.
Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 20222, ces dispositions s'appliquent à compter de la date résultant du B du VI de l'article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 20213.
Se reporter aux conditions d'application prévues à l’article 1er du décret n° 2022-1102 du 1er août 20224.