Article 1635 quater R
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
§11En matière d'assiette, les réclamations relatives à la taxe d'aménagement sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs locaux.
Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 20221, ces dispositions s'appliquent à compter de la date résultant du B du VI de l'article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 20212.
Se reporter aux conditions d'application prévues à l’article 1er du décret n° 2022-1102 du 1er août 20223.