Article 1635 quater T
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
§1La taxe d'aménagement et, le cas échéant, ses acomptes sont versés aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires selon des modalités précisées par décret.
Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 20221, ces dispositions s'appliquent à compter de la date résultant du B du VI de l'article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 20212.
Se reporter aux conditions d'application prévues à l’article 1er du décret n° 2022-1102 du 1er août 20223.