Article 1649 A bis
§19Les administrations, établissements, organismes ou personnes visés au premier alinéa de l'article 1649 A1 qui octroient ou qui gèrent des avances remboursables ne portant pas intérêt prévues par l'article 244 quater J ou 244 quater U2, des prêts avance mutation ne portant pas intérêt prévus à l'article 244 quater T3 ou des prêts ne portant pas intérêt prévus à l'article 244 quater V4 doivent déclarer ces opérations à l'administration des impôts dans les conditions et délais fixés par décret et sous peine des sanctions prévues au 2 du IV de l'article 17365.
Conformément au B du X de l’article 71 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 20236, ces dispositions s'appliquent aux offres de prêts avance mutation ne portant pas intérêt émises à compter du 1er septembre 2024 et jusqu'au 31 décembre 2027.