Article 1649 octies
§11Tous contrats, accords ou conventions passés par les administrations publiques et prévoyant l'exonération d'impôts, droits ou taxes perçus par l'Etat pour son propre compte ou pour celui des collectivités publiques seront de nul effet en ce qui concerne ces exonérations, lorsqu'ils n'auront pas reçu l'agrément préalable du ministre de l'économie et des finances ou de ses représentants et pour autant qu'ils n'auront pas été ratifiés par le Parlement.
§2Les dispositions des articles L. 131-1 à L. 131-20 du code des juridictions financières1 seront éventuellement applicables en ce cas.
Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 20222, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues au II dudit article3.