Article 1649 quater A
§110Les transferts d'argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005 réalisés par des personnes physiques vers un Etat membre de l'Union européenne ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne sont effectués conformément aux articles L. 152-1 à L. 152-1-2 du code monétaire et financier1.
§24L'argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 précité2, transféré vers l'étranger ou en provenance de l'étranger constitue, sauf preuve contraire, un revenu imposable lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations prévues aux articles L. 152-1 à L. 152-1-2 du code monétaire et financier3 et au règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 précité4.