Article 1653 BA
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
§13Le président de la commission de conciliation prévue à l'article 1653 A1 peut solliciter, à la demande du contribuable et aux frais de celui-ci, toute personne dont l'expertise est susceptible d'éclairer la commission.
§2La commission peut communiquer à cette personne, sans méconnaître la règle du secret professionnel, les renseignements destinés à lui permettre de remplir sa mission.
§3Les personnes consultées sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues par l'article L. 103 du livre des procédures fiscales2.
dispositions applicables aux propositions de rectifications adressées à compter du 1er juillet 2008.