Article 1679 octies
§12Par dérogation à l'article 16581, la taxe d'aménagement prévue à l'article 1635 quater A2 est recouvrée dans les conditions prévues à l'article L. 255 A du livre des procédures fiscales3.
Le recouvrement de la taxe fait l'objet de l'émission de deux titres de perception correspondant à deux fractions égales à la moitié de la somme totale à acquitter, ou de l'émission d'un titre unique lorsque le montant n'excède pas 1 500 €.
Le titre unique ou le premier titre est émis à compter de quatre-vingt-dix jours après la date d'exigibilité de la taxe. Le second titre est émis six mois après la date d'émission du premier titre.
Les pénalités dont la taxe d'aménagement peut être assortie font l'objet de l'émission d'un titre unique de perception distinct de celui de la taxe. Les sommes recouvrées sont versées au profit des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'aménagement correspondant à ces pénalités.
Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 20224, ces dispositions s'appliquent à compter de la date résultant du B du VI de l'article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 20215.
Se reporter aux conditions d'application prévues à l’article 1er du décret n° 2022-1102 du 1er août 20226.