Article 1693 ter A
§13Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté par un assujetti membre du groupe au titre d'une période antérieure à l'entrée en vigueur de l'option prévue à l'article 1693 ter1 ne peut faire l'objet d'un report sur une déclaration dont les éléments sont pris en compte pour le calcul de la différence mentionnée au b du 3 du même article2. Ce crédit donne lieu à remboursement à ce membre dans les conditions prévues au IV de l'article 2713.
§21Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté sur la déclaration mentionnée au c du 1 de l'article 1693 ter4 pendant l'application du régime optionnel prévu au même article5 ne peut faire l'objet d'un report sur une déclaration ultérieure de l'assujetti membre du groupe. Il est définitivement transmis au redevable mentionné au même 1 dans les conditions mentionnées au b du 3 du même article.