CGI augmentéCode général des impôts
Code général des impôts

Article 1708

En vigueur depuis le 1er janvier 2006
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

Dans tous les cas, les assureurs, leur représentant responsable, leurs agents, directeurs d'établissements ou de succursales, ou leurs représentants, les courtiers et intermédiaires et les assurés sont tenus solidairement pour le paiement de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances et ses pénalités.

Cette taxe est perçue dans des conditions qui sont fixées par décret.