CGI augmentéCode général des impôts
Code général des impôts

Article 1712

En vigueur depuis le 30 avril 1950
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

Les droits des actes civils et judiciaires emportant translation de propriété ou d'usufruit de meubles ou immeubles, sont supportés par les nouveaux possesseurs, et ceux de tous les autres actes le sont par les parties auxquelles les actes profitent, lorsque, dans ces divers cas, il n'a pas été stipulé de dispositions contraires dans les actes.