CGI augmentéCode général des impôts
Code général des impôts

Article 1717 bis

En vigueur depuis le 1er janvier 1985 · 2 renvois
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

Lors de leur présentation à la formalité de l'enregistrement ou à la formalité fusionnée, dans le délai prévu aux articles 635 et 647 III, les actes constatant la formation de sociétés commerciales sont provisoirement enregistrés gratis. Sous réserve des dispositions de l'article 1717, les droits et taxes normalement dus sont exigibles, au plus tard, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de ces actes.