CGI augmentéCode général des impôts
Code général des impôts

Article 1724 quater C

En vigueur depuis le 1er mai 2008 · 2 renvois
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

§1Conformément à l'article L. 8222-4 du code du travail, lorsque le cocontractant est établi ou domicilié à l'étranger, les obligations dont le respect fait l'objet de vérifications sont celles qui résultent de la réglementation de son pays d'origine et celles qui lui sont applicables au titre de son activité en France.

Modifications effectuées en conséquence des articles 1er, 3 et 12-I de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007.