CGI augmentéCode général des impôts
Code général des impôts

Article 1742

En vigueur depuis le 1er janvier 2006 · 2 renvois
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

Les articles 121-6 et 121-7 du code pénal sont applicables aux complices des délits visés à l'article 1741, sans préjudice des sanctions disciplinaires, s'ils sont officiers publics ou ministériels ou experts-comptables.