Article 1764
§12I. – (Périmé).
§21II. – (Périmé).
§36III. – La société cessionnaire qui ne respecte pas l'engagement de transformation ou de construction mentionné au II de l'article 210 F1 est redevable d'une amende égale au montant de l'économie d'impôt réalisée par le cédant en application du même article 210 F2. La société absorbante substituée aux droits de la société cessionnaire est redevable de la même amende lorsqu'elle ne respecte pas l'engagement de transformation ou de construction.
§45IV. – La personne cessionnaire qui ne respecte pas l'engagement d'achèvement des locaux destinés à l'habitation mentionné au II de l'article 238 octies A3 est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession du droit de surélévation.
§54V. – La personne qui ne respecte pas l'engagement de transformation mentionné au V bis des articles 231 ter ou 231 quater4 est passible d'une majoration égale à 25 % de la taxe qui aurait été due en l'absence d'exonération.