Article 1771 A
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§12Est passible des peines prévues pour les contraventions de cinquième classe le débiteur mentionné à l'article 16711 qui n'a ni déclaré ni versé au comptable public les retenues qu'il a effectuées en application du même article 16712, si le retard excède un mois.
En cas de récidive dans un délai de trois ans, le débiteur est puni de deux ans d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.