Article 1773
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
§110Est puni de l'amende prévue au 1 de l'article 17721 le contribuable qui a commis sciemment dans la déclaration des revenus de valeurs et capitaux mobiliers pour l'établissement de l'impôt sur le revenu une omission ou insuffisance excédant le dixième de son revenu imposable ou la somme de 153 €.