CGI augmentéCode général des impôts
Code général des impôts

Article 1773

En vigueur depuis le 31 mars 2002 · 1 renvoi
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

§1Est puni de l'amende prévue au 1 de l'article 1772 le contribuable qui a commis sciemment dans la déclaration des revenus de valeurs et capitaux mobiliers pour l'établissement de l'impôt sur le revenu une omission ou insuffisance excédant le dixième de son revenu imposable ou la somme de 153 €.