CGI augmentéCode général des impôts
Code général des impôts

Article 1784

En vigueur depuis le 1er janvier 2012 · 2 renvois
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§1Par dérogation aux dispositions des articles 1727 et 1731, aucun intérêt de retard ni aucune majoration n'est applicable dans le cas où l'acompte déterminé selon les règles fixées à l'article 1693 se révèle inférieur de 20 % au plus à la somme réellement due.