Article 1788 bis
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
§1Lorsque les personnes mentionnées aux 1° à 3° du II de l'article L. 80 P du livre des procédures fiscales1 s'abstiennent de mettre en œuvre, dans le délai prévu au dernier alinéa du même II2, les mesures que l'administration leur demande de prendre en application dudit II, il leur est appliqué une amende de 500 euros par jour de retard, au plus tard jusqu'à l'expiration de la durée de quatre mois, portée le cas échéant à huit mois, mentionnée au même II.
Conformément au V de l’article 112 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 20233 : Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application.