Article 1791 bis
§11I.-Pour les infractions à l'article 290 quater1, le montant de l'amende prévue au 1° de l'article 17912 est compris entre 15 € et 30 €.
II.-Pour les infractions aux dispositions relatives aux impôts sur les maisons de jeux, si les droits fraudés ou compromis ne peuvent être déterminés avec précision, le tribunal fixe la pénalité proportionnelle mentionnée au 2° de l'article 17913 d'après les éléments d'information qui peuvent lui être fournis par l'administration, avec un minimum de 75 €. Les deux derniers alinéas de l'article 17914 ne sont alors pas applicables.
Sont tenues solidairement des condamnations toutes personnes dirigeant, administrant ou exploitant la maison de jeux à un titre quelconque comme aussi toutes celles qui ont participé à la fraude ou l'ont sciemment favorisée.
III.-En cas de fabrication, de détention, de vente ou de transport de produits du tabac mentionnés à l'article L. 314-3 du code des impositions sur les biens et services5 en méconnaissance de l'obligation d'acquitter l'accise ou des règles de suivi et de gestion mentionnées à l'article L. 311-39 du même code6, les sanctions prévues à l'article 17917 sont remplacées par celles prévues aux articles. L. 3515-6-5 et L. 3515-6-6 du code de la santé publique8, sans préjudice des peines additionnelles prévues à l'article L. 3515-6-12 du même code9.
Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 202310, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.