Article 1798 bis
§1I. – Sont punis d'une amende de 100 € à 750 € :
§21° Le défaut de présentation à l'administration ou de tenue de la comptabilité mentionnée au 6° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services1 ;
§32° Le défaut de présentation des documents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 34 du livre des procédures fiscales2 ;
§43° Le défaut d'information de l'administration en cas d'irrégularité mentionnée au 2° de l'article L. 311-24 du code des impositions sur les biens et services3 ;
§54° L'utilisation des documents mentionnés au 4° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services4 sous forme papier dans les situations où la forme électronique est requise ;
§65° La méconnaissance de l'obligation de déclaration mentionnée au 2° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services5 par les personnes qui bénéficient des exonérations de l'accise sur les alcools prévues aux articles L. 313-7 à L. 313-14 du même code6 ou qui se livrent au commerce des alcools dénaturés mentionnés à son article L. 313-77.
§7II. – Chaque omission ou inexactitude relevée dans les renseignements devant figurer dans la comptabilité matières est punie d'une amende de 15 €.
Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 20238, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.