CGI augmentéCode général des impôts
Code général des impôts

Article 1799

En vigueur depuis le 1er juillet 2025 · 1 renvoi
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

§1Est puni des peines réprimant des infractions au régime des contributions indirectes applicables à l'auteur principal de l'infraction :

§2Toute personne convaincue d'avoir facilité la fraude ou procuré sciemment les moyens de la commettre ;

§3Toute personne convaincue d'avoir sciemment formé ou laissé former, en vue de la fraude, dans les propriétés ou locaux dont elle a la jouissance, des dépôts clandestins d'objets, produits ou marchandises relevant du régime des contributions indirectes.

Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.