CGI augmentéCode général des impôts
Code général des impôts

Article 1800

En vigueur depuis le 1er janvier 2017
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

§1En matière de contributions indirectes, le tribunal peut, eu égard à l'ampleur et à la gravité de l'infraction commise ainsi qu'à la personnalité de son auteur, modérer le montant des amendes et pénalités jusqu'à un montant inférieur à leur montant minimal et libérer le contrevenant de la confiscation, sauf pour les objets prohibés, par le paiement d'une somme que le tribunal arbitre et qui ne peut excéder la valeur de l'objet de l'infraction.

§3Le tribunal ne peut dispenser le redevable du paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues.