Article 1825
§12Sans préjudice des dispositions de l'article 17501, tout établissement dans lequel est constatée une infraction au régime des contributions indirectes passible d'une peine d'emprisonnement peut faire l'objet d'une fermeture administrative, pour une durée ne pouvant excéder six mois, ordonnée par arrêté préfectoral pris sur proposition de l'autorité administrative désignée par décret.
L'arrêté est affiché sur la porte de l'établissement pendant la durée de la fermeture.
Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté de fermeture est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.
Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 20232, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.